février 17, 2006

Droit du travailleur ( la prevoyance sociale)


DROIT DE LA PREVOYANCE SOCIALE


La prévoyance sociale a connu une évolution progressive en COTE D’IVOIRE tant au plan législatif que culturel.
Les différentes branches ont été créées par des textes successifs avant d’être fondues en une seule législation qui en a confié la gestion à une institution unique.
L’organisme de gestion dénommé « CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE » en abrégé C.N.P.S a été créé par la loi n°68-595 du 20décembre 1968.
Cette institution a pour objectif d’assurer les risques professionnels rencontrés par les travailleurs du secteur privé et assimilés.
A cet effet, elle gère trois branches de prestations qui sont :

- les prestations familiales ;
- les accidents de travail et maladies professionnelles ;
- l’assurance vieillesse.

Pour mener à bien la mission qui lui est dévolue, la CNPS est autorisée à percevoir des cotisations sociales auprès des employeurs et travailleurs assujettis ART. 2 du C.P.S.

Ainsi les activités de l’institution de prévoyance sociale se résument au recouvrement des cotisations et au paiement des prestations sociales.



I-RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Le financement de la sécurité sociale est assuré par les cotisations des employeurs et des salariés mais cela nécessite une déclaration préalable.

A/ DECLARATION AUX FINS D’IMMATRICULATION

a- Qui peut être affilié à la CNPS ?

1) L’entreprise : la femme employeur
Texte : loi 99 n° 99-477 du août 1999 art. 5 portant modification du code de prévoyance sociale : « Est obligatoirement affilié à la caisse de prévoyance sociale tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis par l’article 2 du code du travail ».

2) L’adhésion volontaire est permise à toute personne non visée à l’article 5 précédent

3) Le travailleur est déclaré par l’employeur dès le 1er jour de l’embauche

b- Comment la femme salariée est-elle immatriculée et à qui incombe le devoir d’immatriculation ?


1) L’employeur par une fiche de déclaration contenant tous les renseignements afférents à l’entreprise et au salarié
ART. 21 du code de prévoyance sociale.

2) La femme salariée non déclarée par son employeur peut saisir la CNPS pour obliger celui-ci à le faire.

3) A l’issue de la déclaration, la CNPS attribue un numéro employeur à l’entreprise et un numéro travailleur au salarié.

4) Comment peut-on résoudre le problème des femmes de ménage qui ne sont pas immatriculées pour la plupart à la C.N.P.S ?

5) Celles-ci peuvent être immatriculées quelques soit leur salaire mais les cotisations sont calculées sur la base du SMIG(salaire moyen interprofessionnelle garantie).

B/ Les effets de la déclaration ou immatriculation

1) Paiement des cotisations

a- A qui incombe le paiement des cotisations de la femme salariée ?

L’entreprise a l’obligation de verser des cotisations à la CNPS pour chacun de ses salariés au titre des trois branches de prestations.
a) Le travailleur participe à hauteur de 3.2% de son salaire exclusivement pour le régime de l’assurance vieillesse.

b) Quelle est l’assiette des cotisations ?

ART. 23 du CPS cite le salaire brut et si nécessaire augmenté par l’évaluation des avantages en nature (logement, véhicule de fonction………).


2) Quel est le taux des cotisations sociales ?

Les prestations familiales : 5.75% ART.12CPS

Accident de travail et maladies professionnelles : 2 à 5% selon le secteur d’activité ( art. 17 du CPS)
Ces deux cotisations sont entièrement supportées par l’employeur,

L’assurance vieillesse : 8% art. 19 CPS dont 4.8% pour l’employeur et 3.2% pour le travailleur.

3) Où et quand doit-on payer les cotisations ?

Les cotisations sont payables à la C.N.P.S mais précisément au guichet de l’Agence se trouvant dans la sphère géographique de chaque société.

Elles sont payées :
- dans les 15 jours suivant la fin du mois pour les entreprises ayant plus de 20 salariés,
- à la fin du trimestre pour les entreprises ayant moins de 20 salariés et cela dans les 15 jours suivant la fin du trimestre.

Le registre du commerce (3eme partie)

Effet de l’immatriculation


Toutes personnes immatriculée au registre du commerce est présumée être commerçante sauf preuve contraire article 38

Toute personne physique ou morale assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier doit indiquer sur ses factures, bons de commande, tarif et documents commerciaux sont numéro et son lieu d’inscription au registre du commerce.

Le registre du commerce( 2eme partie)

IMMATRICULATION DES SOCIETES ET DES PERSONNES MORALES

ARTICLE 27


Les sociétés et les personnes morales doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du registre de commerce et du crédit mobiliser de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.

Cette demande mentionne :

- la dénomination sociale
- le nom commercial, le sigle de l’enseigne
- la ou les activités exercées
- la forme de la société ou de la personne morale
- le montant du capital social avec indication des apports en numéraire et en nature
- l’adresse du siège social du principal établissement et des autres établissement
- la durée de la société ou de la personne morale
- les noms, prénoms domicile des associés, leur date et lieu de naissance, leur nationalité la date de leur mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers, les demandes de séparation de biens.
- Les noms, prénoms date et lieu de naissance, domicile des gérants, administrateurs, associés, commissaires aux comptes.

Pièce à joindre

A la demande d’immatriculation

Article 28

- deux copies certifiées conformes des statuts
- deux exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité ou de déclaration notariée de souscription de versement
- deux exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants administrateurs ou associés personnellement responsables et des personnes capables d’engager la société
- deux extrait du casier judiciaire de ces personnes
- une autorisation préalable d’exercer le commerce.


L’immatriculation a un caractère personnel qu’elle concerne une personne physique ou morale
Article 30

Le greffier transmet au requerrant un numéro d’immatriculation et le mentionner sur le formulaire remis au déclarant.

Le greffe transmet le dossier au Fichier national

En cas du transfert du lieu d’exploitation du fonds de commerce ou du siège de la personne morale dans le ressort territorial d’une autre juridiction, les assujettis doivent requérir sa radiation du registre du commerce et du credit mobiliser et requérir son immatriculation dans le nouveau ressort où il va exercer son activité

ARTICLE 31

Ces formalités doivent être accomplis dans le mois su transfert

Le greffe lui remet un certificat de radiation qu’il devra présenter pour obtenir la nouvelle immatriculation.

L’immatriculation

Les modifications d’immatriculation doivent être publié dans un journal d’annonces légales et contenir les mentions prévues aux articles 25 1 à 6 et 27 1 à 9

En cas de modification dans la situation de l’assujettie (changement concernant son état civil, son régime matrimonial, sa capacité, la société)

Il doit faire une mention rectificative dans les 30 jours de la modification
Article 33

Coût de l’immatriculation

25.000 F personnes physiques
50.000 F personnes morales

Côut de la modification 15.000 F

Le registre du commerce (1er partie)

LE REGISTRE DU COMMERCE

Toute société individuelle ou morale jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

A l’exception de la société en participation, toutes les sociétés doivent être immatriculées au registre du commerce.

Toutes personnes physiques ayant la qualité de commerçant aux termes d’acte uniforme OHADA doit dans le premier mois d’exploitation de son commerce, requérir du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité son immatriculation au registre du commerce.

La demande d’immatriculation doit indiquer :

- les noms, prenons et domicile
- les dates et lieu de naissance
- sa nationalité
- le nom sans lequel il exerce le commerce ainsi que l’enseigne utilisé

- la date et le lieu du mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers, les demandes en séparation de biens.

- Le ou les activités exercés, la forme d’exploitation

- Le noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti.
Article 25 acte uniforme OHADA portant droit commercial général

- l’adresse du principal établissement et le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou succursales exploitées sur le territoire de l’Etat partie.
- la nature et le lieu d’exercice des activités précédentes
- la date du commencement, par l’assujetti, de l’exploitation du principal établissement et des autres établissement.

- Pièces à fournir à l’appui de toute demande d’inscription au registre du commerce
Article 26
- un extrait de son acte de naissance, ou de tout document administratifs justifiant son identité
- un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin,
- un extrait de son casier judiciaire, ou à défaut tout autre document en tenant lieu
- un certificat de résidence une copie du titre de propriété ou du bail du principal établissement et des autres établissement
- en cas d’acquisition d’un fonds ou de location gérance une copie de l’acte d’acquisition, ou de l’acte de location gérance
- une autorisation préalable d’exercer le commerce.