décembre 02, 2005

Des libertes et des devoirs du citoyen Ivoirien


Ce poste vise a donner le cadre (reconnu par l'etat de Cote d"Ivoire), au sein duquel les droits et devoirs du citoyen se manifestent. Bonne lecture a tous!


DES LIBERTES ET DES DROITS
Article 1
L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Article 2
La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Article 3
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Article 4
Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Article 5
La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
Article 6
L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 7
Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle. L'Etat assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes moeurs.
Article 8
L'Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l'exploitation et l'abandon moral.
Article 9
La liberté de pensée et d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Article 10
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faite prévaloir un groupe social sur un autre, ou d'encourager la haine raciale ou religieuse est interdite.
Article 11
Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi.
Article 12
Aucun ivoirien ne peut être contraint à l'exil Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.
Article 13
Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations. Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.
Article 14
Les Partis et Groupements politiques concourent à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage.
Article 15
Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Article 16
Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.
Article 17
Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L'accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l'accès ou l'exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Article 18
Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.
Article 19
Le droit à un environnement sain est reconnu à tous.
Article 20
Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice.
Article 21
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 22
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 23
Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République.
Article 24
La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi.
Article 25
Les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.
Article 26
Tout citoyen, investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec conscience, loyauté et probité.
Article 27
Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales, conformément à la loi, s'impose à tous.
Article 28
La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.

Tel:(225) 20-21-56-54
Fax:(225) 20-21-26-96
E-mail: aknotair@aviso.ci

1 commentaire:

Anonyme a dit…

merci maître pour les infos que vous nous donner à savoir ls droit et devoir de notre nation.